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L'arrêté du 5 janvier 2012 modifiant le CDS a supprimé la notion de trousse de secours au profit de celle de " matériel de secours et d'assistance " dont la composition se trouve dans l'article A 322-78 cité ci dessous . Cependant cela ne vous dispense pas d'être en possession de la trousse de secours normalement prévue par la catégorie de navigation du navire support de plongée si vous plongez en mer ce qui signifie que pour les départs du bord , vous n'avez aucune obligation ; de même pour les plongées en lac , en gravières...

« Art. A. 322-78. − I. – Les pratiquants ont à leur disposition sur le lieu de mise à l’eau ou d’immersion un plan de secours ainsi que le matériel de secours suivant :

« – un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Une VHF est nécessaire lorsque la plongée se déroule en mer au départ d’une embarcation support de plongée ;

« – de l’eau douce potable ;

« – un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle avec sac de réserve d’oxygène et trois masques(grand, moyen, petit) ;

« – un masque à haute concentration ;

« – un ensemble d’oxygénothérapie médicale normobare d’une capacité suffisante pour permettre, en cas d’accident, une prise en charge adaptée à la situation jusqu’à l’arrivée des secours médicaux, avec manodétendeur, débit-litre et tuyau de raccordement au ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle ou au masque à haute concentration ;

« – une couverture isothermique ;

« – des fiches d’évacuation selon un modèle type en annexe III-19.

« Le plan de secours est un document écrit, adapté au lieu et à la plongée pratiquée, régulièrement mis à jour et porté à la connaissance du directeur de plongée, des personnes encadrant les palanquées et des plongeurs autonomes. Il précise notamment les modalités d’alerte en cas d’accident, les coordonnées des services de secours et les procédures d’urgence à appliquer en surface à la victime.

Vous trouvez le kit sécurité auto dans la catégorie divers


Contenu de la trousse de secours
pour la plongée sous-marine

( art. A.322-72 et A. 322.-78 du code du sport )

La trousse de secours comprend au minimum :
- Des pansements compressifs tout préparés ( grands et petits modèle : 1 boîte de chaque );
- Un antiseptique local de type anorium quaternaire ( 1 tube );
- Une crème antiactinique (1 tube );
- Une bande de type Velpeau de 5 centimètres de large;
- De l'aspirine en poudre non  effervescente.

Pour consulter l'article complet veuillez cliquer ici

 

Présentation

1/La réglementation concernant le matériel d'oxygénothérapie est complexe, voici quelques renseignements. Il convient surtout de retenir qu'il n'est désormais plus possible de faire recharger les bouteilles d'oxygène dont vous êtes propriétaire.

2/La dispensation à domicile de gaz médical n'est pas concernée par cette offre qui est, par nature, déclenchée par une prescription médicale et délivrée par un pharmacien ou bien par une personne morale ayant une autorisation préfectorale sous la responsabilité d'un pharmacien [B.P.D.O] (nous contacter directement au 04.94.51.11.81).

Statut d'oxygène médical

1/Bouteille d'oxygène médical = médicament :
Chaque bouteille d'oxygène médical est un médicament (ensemble contenu/contenant : article L.511 et L.601 du code de la Santé Publique). A ce titre, chaque bouteille est accompagnée de notices et marquages réglementaires; elle est identifiée par un numéro d'autorisation de mise sur le marché (n°AMM) correspondant à sa capacité et par une vignette code-barre portant le numéro de lot (traçabilité) et la date de péremption de l'oxygène. *les bouteilles d'oxygène médical relèvent de la législation sur les médicaments (AMM) et de la pharmacovigilance (traçabilité des médicaments).

2/Ensemble d'oxygènothérapie = dispositif médical :
Les ensembles d'oxygénothérapie, équipés d'une bouteille d'oxygène médical 200 bar sont les dispositifs médicaux répondant aux exigences essentielles de la directive 93/42 CEE (marquage CE).

Chaque ensemble est accompagné des notices relatives aux produits qui le composent (manodétendeur, insufflateur, bouteille d'oxygène, consignes de sécurité).

Toutes les bouteilles et ensemble d'oxygénothérapie livrés doivent être conformes. **les ensembles relèvent de la législation sur les dispositifs médicaux (marquage CE et normes produits) et de la matériovigilance (traçabilité des dispositifs médicaux).

3/Recharge des bouteilles d'oxygène médical
La durée de vie de l'oxygène médical est de 5 ans. Recharge des bouteilles d'oxygène médical, 200 Bar avec n°AMM réglementaire: les bouteilles 200 Bar vides ou périmées sont retournées pour être échangées contre une nouvelle bouteille d'oxygène médical 200 Bar chargée de même contenance. Ce forfait d'échange standard inclut tous les frais de maintenance (contrôles, frais pharmaceutiques et réépreuve). Pour information, les bouteilles dont la date de péremption de l'oxygène médical est valide peuvent être utilisées jusqu'à la date indiquée.

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Décret no 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

NOR :

SANP0721586D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6311-1 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,Décrète :

Art. 1(dispositions réglementaires) est ainsi modifié :

1Le chapitre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modofié : Ie L'intitulé de la section 2 est remplacé par :"utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins ».

2e L'article R 6311-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6311-14. Les défibrillateurs automatisés externes, qui sont au sens de la présente section les défibrillateurs esternes entièrement automatiques et les défibrillateurs externes semi-automatiques, sont un dispositif médical dont la mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions du titre I du Livre II de la partie V du présent code et permettant d’effectuer : 1e L' analyse automatique de l'activité électrique du myocarde d'une personne victime d'un arrêt circulatoire afin de déceler une fibrillation ventriculaire ou certaines tachycardies ventriculaires ;

2e Le chargement automatique de l'appareil lorsque l'analyse mentionnée ci-dessus est positive et la délivrance de chocs électriques externes transthoraciques, d’intensité appropriée, dans le but de parvenir à restaurer une activité circulatoire. Chaque choc est déclenché soit par l’opérateur en cas d’utilisation du défibrillateur semi-automatique, soit automatiquement en cas d’utilisation du défibrillateur entièrement automatique ;

3eL'enregistrement des segments de l'activité du myocarde et des données de l'utilisation de l’appareil. »

3e L' article R 6311-15 est remplacé par les  dispositions suivantes :

« Art R 6311-15 Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l’article R. 6311-14. »

4e L'article R 6311-16 est remplacé par les  dispositions suivantes :

"Art R 6311-16 Le ministre chargé de la santé organise une évaluation des modalités d'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par le recueil de données transmises par les équipes de secours . Ces données sont relatives,notamment, à la répartition géographique des défibrillateurs automatisés externes, à leurs modalités d'utilisation ainsi qu'aux données statistiques agrégées sur  les personnes prises en charge.Les modalités de ce recueil et la liste des données statistiques agrégées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »

 

Art. 3. − Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'éxécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Francaise.

Fait à Paris, le 4 mai 2007.

ART 2 -La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé, telle que modifié par le présent décret est applicable à MAYOTTE et à WALLIS et FUTUNA.

5 mai 2007

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 56 sur 173
Par le Premier ministre : DOMINIQUE DE VILLEPIN
Le ministre de la santé et des solidarités: PHILIPPE BAS